Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)
Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.
Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants.
De même, les femmes tributaires bénéficient des bonifications accordées aux femmes fonctionnaires pour leurs enfants.