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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique)


Les services accomplis au théâtre au titre d'engagements temporaires à compter des âges mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 6 peuvent, lorsque l'intéressé fait l'objet d'un engagement à durée indéterminée, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement.

Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.