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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)


I. - Le droit à pension est ouvert :

- à quarante ans d'âge pour les artistes du ballet ;

- à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;

- à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget ;

- à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la durée de quinze années mentionnée au II :

- les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

- les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

- dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

IV. Les artistes du ballet peuvent être mis à la retraite à l'initiative du théâtre à quarante-deux ans d'âge. La mise à la retraite peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire.


V. A titre transitoire et par dérogation au IV :

- les artistes masculins du ballet âgés de plus de trente-six ans et de moins de trente neuf ans à la date de publication du décret n° 2002-347 du 12 mars 2002 disposent à partir de cette date d'un délai de six ans avant de pouvoir être mis à la retraite ;

- l'âge auquel peuvent être mis à la retraite les artistes masculins du ballet âgés de trente-neuf ans et plus à la même date* est fixé à quarante-cinq ans.

La mise à la retraite décidée en application de l'un des deux alinéas précédents peut, par décision du théâtre et avec accord de l'intéressé, être retardée jusqu'au 31 juillet suivant sa date anniversaire.