Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Le droit à pension est acquis après quinze années d'affiliation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus et de services militaires à l'exclusion, pour ces derniers, de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans [*condition d'ancienneté, nombre d'annuité*] :
A quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse ;
A quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse ;
A cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs ;
A cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté concerté du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget ;
A soixante ans d'âge, pour les autres catégories du personnel.
L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de services au théâtre ne peut être inférieur à l'âge limite de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.