Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-382 du 5 avril 1968 MODIFIANT LE STATUT DES CAISSES DE RETRAITE DES PERSONNELS DE L'OPERA ET DE L'OPERA COMIQUE.)
I - La caisse de retraites des personnels du théâtre national de l'Opéra de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel admis au stage ou titularisés dans leur emploi [*bénéficiaires*].
II - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à la disposition du théâtre national de l'Opéra de Paris, les personnels artistiques engagés pour une durée égale ou supérieure à trente jours au cours d'une période de douze mois consécutifs et recevant à ce titre soit des appointements mensuels, soit une rémunération au cachet.
Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre national de l'Opéra de Paris les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.
En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations contractuelles expresses, chacune des représentations auxquelles l'artiste s'engage à participer par son contrat est comptée comme l'équivalent d'une mise à disposition de six jours. Cette période de mise à disposition inclut les services de répétitions qui ne peuvent être décomptés séparément.
En tout état de cause, la durée totale de mise à la disposition de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par application des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, ne peut pas excéder douze mois par an.
Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel en activité de services, nommés professeurs aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi à ces conservatoires. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.