Articles

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

La caisse de retraites doit déposer à son compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.
Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.