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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française [*tutelle et contrôle du ministre du travail et de la sécurité sociale*].
Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement au ministre chargé des affaires culturelles, au ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances [*autorités compétentes*]. Dans les vingt jours de la communication des décisions et des documents visés au 1er alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 12 mai 1960, chacun des ministres précités peut suspendre ou annuler toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans ce délai, la décision de la commission de gestion prend son entier effet.
En cas d'urgence, le ministre chargé des affaires culturelles peut, après entente avec le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances, viser une délibération pour l'exécution immédiate.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.