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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)


I - La gestion de la caisse de retraites est confiée à une commission de dix-neuf [*nombre*] membres ainsi constituée [*composition*] :

a) Quatre membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont deux membres du Conseil d'Etat en activité ou honoraires ;

b) Membres de droit :

- le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

- l'administrateur de la Comédie-Française ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

- le contrôleur financier de la Comédie-Française.

c) Membres élus : deux sociétaires de la Comédie-Française élus par l'assemblée générale.

d) Deux délégués du collège des artistes aux appointements et trois délégués du collège des employés à traitement fixe, tributaires de la caisse de retraites et en activité de service, élus dans chaque groupe par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse et en activité de service.

e) Deux représentants des pensionnés élus par les pensionnés de la caisse de retraites.

II - Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans [*durée du mandat*] ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.


III - Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles.


IV - L'assemblée générale des sociétaires, le collège des artistes aux appointements et chaque groupe du collège des employés à traitement fixe désignent des suppléants en nombre égal à celui de leurs délégués. Le délégué suppléant remplace le délégué titulaire en cas d'empêchement de celui-ci.


V - Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.


VI - En cas de décès ou de démission d'un membre nommé ou élu, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où auraient normalement expiré les fonctions de celui qu'il remplace.


VII - Un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre des affaires sociales [*autorités compétentes*] règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel et des retraités.


VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l'arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président.


IX - Le président désigne, en dehors des membres de la commission, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.


X - Les fonctions de membre de la commission de gestion sont gratuites [*rémunération*]. Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement [*indemnités*] par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion.