L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 18 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite adressée à la caisse de retraites et à la cessation définitive de l'activité au théâtre.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.