Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)
L'attribution d'une pension, ou de la majoration spéciale prévue à l'article 18 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée à la caisse de retraites.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.