Articles

Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)


I - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié ou vit en concubinage notoire avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue aux articles 20 et 21 ci-dessus [*veuf ou veuve*].


II - Le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.


III - Les droits qui appartenaient ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en concubinage notoire passent aux enfants mineurs, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous.


IV - Le conjoint survivant devenu veuf, divorcé ou séparé de corps, ou qui cesse de vivre en concubinage notoire, peut, à sa demande, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application des dispositions du paragraphe III ci-dessus du présent article.