Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Le conjoint survivant d'une femme tributaire [*veuf*] peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité du mariage prévue à l'article 20 (alinéas 4 et 5) [*pension de réversion*] .
La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 23 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 18, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.