Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
(Veuves) - I - Les veuves des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès [*montant de la pension de réversion de retraite*].
II - A la pension de veuve s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 16.
III - Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
IV - Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années [*condition d'ancienneté*].
V - S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.