Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
(Veuves) - I - Les veuves des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès [*montant de la pension de réversion de retraite*].
II - A la pension de veuve s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 16.
III - Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
IV - Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années [*condition d'ancienneté*].
V - S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.
VI - La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 22.
VII - En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci, sauf si elle s'est remariée avant le décès de son premier mari, a droit à la pension de veuve.
VIII - Lorsque, au décès du mari, il existe une veuve ayant droit à pension et une femme divorcée à son profit exclusif, la pension, sauf renonciation volontaire de la femme divorcée ou remariage de sa part avant le décès de son premier mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que toutefois la part de la veuve puisse être inférieure à la moitié de la pension de réversion.
IX - Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants mineurs.
X - La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
XI - Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants mineurs dans les conditions de l'article 22.
XII - La veuve remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps ainsi que la veuve qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, si elle le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.