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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


I. - Le montant de la pension ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Lorsque la pension rémunère une période de quinze à vingt-cinq ans de services, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraites, par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 11.

II. - Les pensions servies au titre de l'article 6 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article.