Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables.
Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base [*pourcentage, montant*].
Elle est rémunérée à raison de 1,85 % des émoluments de base dans le cas visé à l'article 6 bis ci-dessus [*retraite anticipée*].
Dans le décompte des annuités liquidables, la fraction de semestre supérieure ou égale à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie et peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 11 ci-dessus [*nombre*].