Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Les services de stagiaire, d'auxiliaire ou de temporaire accomplis au théâtre à compter de l'âge visé à l'article précédent peuvent, s'ils n'ont pas fait l'objet de versements à la caisse nationale de retraites des artistes du spectacle ou à la caisse autonome de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, entrer en compte pour le calcul de la pension [*nombre d'annuité*], sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement initial de titulaire effectivement perçu par l'intéressé [*rachat de cotisations*].