Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)
Le droit à pension est acquis après quinze années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite et de services militaires à l'exclusion, pour ces derniers, de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans [*condition d'ancienneté, nombre d'annuité*] :
Pour les artistes aux appointements :
A cinquante ans d'âge, pour le personnel féminin ;
A cinquante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin [*condition*] ;
Pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances : à cinquante-cinq ans d'âge ;
Pour les autres catégories d'employés à traitement fixe : à soixante ans d'âge.
L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.