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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)


Il est prélevé mensuellement [*périodicité*], au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature [*montant, taux de la cotisation*].

Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte que de la partie de la rémunération n'excédant pas le produit par le coefficient 3,27 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris [*assiette*].

Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le droit à pension, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination, et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par les intéressés du chef des débets prévus à l'article 27 du présent décret.