Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles 4 et 5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum visé à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale [*assiette forfaitaire*].