Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance [*SMIC*] tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.