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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)

Le salaire servant de base au calcul des rentes pour une incapacité permanente inférieure au seuil fixé à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale est égal au salaire minimum horaire interprofessionnel de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident ou, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente, multiplié par la durée légale annuelle de travail.
Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.