Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Le salaire servant de base au calcul des rentes pour une incapacité permanente inférieure au seuil fixé à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale est égal au salaire minimum horaire interprofessionnel de croissance [*SMIC*] tel qu'il est en vigueur à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident ou, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente, multiplié par la durée légale annuelle de travail [*calcul*].
Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.