Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à :
- l'affiliation des personnes mentionnées à l'article 1er ; - le versement des cotisations ; - la déclaration de l'accident, incombe au directeur régional des services pénitentiaires.
Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 472 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.
Le service utilisateur doit déclarer dans les vingt-quatre heures au directeur régional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition.