Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL)
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le juge compétent.
Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article 1er pendant les trajets définis par l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale.