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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-92 du 8 février 1984 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE A COMPTER DU 01-01-1984: 11960FRS)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-92 du 8 février 1984 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE A COMPTER DU 01-01-1984: 11960FRS)


Sont portés à 11.960 F par an à compter du 1er janvier 1984 :
Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VII du code de la sécurité sociale, quelle que soit ou ait été la résidence du bénéficiaire, le montant de l'allocation complémentaire visée au c de l'article L. 625 dudit code est, le cas échéant, inclus dans celui de l'allocation principale ;
Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 du code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 315 et L. 380 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (paragraphe 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;
Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 327, L. 351, L. 374 et L. 381 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (paragraphe 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;
Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organismes visés à l'article L. 645, premier alinéa (1°, 2° et 3°), du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et du secours viager visés par le décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 et le montant de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VII dudit code.