Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
I. - Les ressources du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
1° Les versements des branches prévues aux articles 99 à 101 ;
2° Les produits de fonctionnement au titre des actions sanitaires et sociales effectuées pour le compte de tiers ;
3° Les dons et legs perçus par les organismes du régime ;
4° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale ;
5° Les participations des collectivités territoriales aux dépenses d'action sanitaire et sociale ;
6° Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
II. - Les charges du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
1° Les charges d'action sanitaire et sociale de la Caisse autonome nationale prévues au titre X ;
2° Les dotations annuelles aux organismes locaux à ce même titre ;
3° Les prêts alloués par le fonds au titre de son action immobilière en faveur des établissements sanitaires et sociaux accueillant des ressortissants du régime minier.