Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines organise l'ensemble des circuits de recettes et de dépenses des prestations et des autres dépenses prévues aux fonds visés à l'article 98.
Pour l'exercice de cette mission, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines donne les instructions nécessaires aux organismes ; elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.
Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des mines, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.