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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif à l'exception des catégories de dépenses mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion.

Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par la caisse autonome nationale.