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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les budgets établis en vertu de l'article 106 ont un caractère limitatif, sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration ainsi que le directeur peuvent autoriser le virement des crédits en cours d'année entre comptes limitatifs dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le ministre chargé de la sécurité sociale pour la caisse autonome nationale, le préfet de région pour les unions régionales et les sociétés de secours minières peuvent annuler dans le délai d'un mois les décisions des conseils d'administration qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.

Les budgets établis en vertu de l'article 106 peuvent faire l'objet en cours d'exercice de budgets complémentaires rectificatifs ; ils sont votés par le conseil d'administration de l'organisme et approuvés par l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois suivant la communication du vote.