Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La caisse autonome nationale, les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.
Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 et R. 153-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent, notamment en l'absence de convention d'objectifs et de gestion.
Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent :
1° Le budget du Fonds national de gestion administrative ;
2° Le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3° Le budget du Fonds national de prévention et de promotion de la santé ;
4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ;
5° Le budget des établissements et oeuvres propres à la Caisse autonome nationale.
Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.
Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis.
Les organismes locaux et la Caisse autonome nationale établissent annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire.