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Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.

Les dispositions des articles L. 153-2 et L. 153-4 à L. 153-9 sont applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative, le budget d'action sanitaire et sociale et le budget des établissements et des oeuvres propres à l'organisme national ainsi que le budget du Fonds national de gestion administrative et le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale visés à l'article 98 (5° et 6°). Chacun de ces budgets , ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.