Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières établissent, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elles gèrent.
Le préfet de région émet un avis sur les projets de budget de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale des unions régionales et des sociétés de secours minières ; il transmet ces projets à la caisse autonome nationale.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative, le budget d'action sanitaire et sociale et le budget des établissements et des oeuvres propres à l'organisme national ainsi que le budget du Fonds national de gestion administrative et le budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale visés à l'article 98 (5° et 6°). Chacun de ces budgets est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Leur décision doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote.
Sur la base de cette approbation, la caisse autonome nationale notifie avant le 15 février à chaque union régionale et à chaque société de secours minière une dotation annuelle limitative de gestion administrative et une dotation annuelle limitative d'action sanitaire et sociale.
Compte tenu de cette dotation, les conseils d'administration des unions régionales et des sociétés de secours minières votent, dans le mois qui suit la notification de la dotation, un budget de gestion administrative, un budget d'action sanitaire et sociale et un budget pour chaque établissement, oeuvre et service d'intérêt commun géré. Ceux-ci sont soumis à l'approbation du préfet de région qui doit intervenir dans le mois suivant la communication du vote. Ils sont communiqués à la caisse autonome nationale.
Les approbations visées au présent article portent sur les documents budgétaires visés au troisième alinéa de l'article R. 281-8 du code de la sécurité sociale.