Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les listes de candidats sont déposées à la Caisse autonome nationale dix jours au moins avant la date de l'élection [*délai*].
Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de l'article 32 sont applicables, sous réserve que le rôle dévolu à la commission électorale soit exercé par le directeur de la Caisse autonome nationale.
Toute liste doit comporter au moins un affilié d'une société de secours minière relevant de chacune des unions régionales.
Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, les listes sont transmises par la caisse autonome nationale aux unions régionales en vue de leur communication aux administrateurs.
Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.