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Article 211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des prestations maladie et décès qu'elles ont versées à un assuré ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, les sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation les sociétés de secours minières poursuivent également, pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, le remboursement des pensions d'invalidité servies par cette caisse consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire.

L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité ;

En contrepartie des frais qu'elles engagent pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles qui ont été versées soit à un assuré victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet assuré, les unions régionales de sociétés de secours minières perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article.

L'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité.