Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
La caisse autonome nationale exerce une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de l'action sociale.
L'article R. 264-1 et les premier et troisième alinéas de l'article R. 264-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales d'assurance maladie par la référence aux unions régionales et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale par la référence au programme prévu au premier alinéa.
La caisse autonome nationale peut attribuer des secours aux personnes qui étaient à la charge de l'affilié décédé au cours des trois années précédant le décès et qui ne peuvent prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV.