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Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale de nature à améliorer l'état de santé des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines dans le cadre d'un programme arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les articles R. 262-1 (2°), R. 262-4, premier alinéa, R. 262-5 à R. 262-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette action sanitaire et sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance maladie étant remplacée par la référence à la caisse autonome nationale, la référence aux caisses régionales et primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence aux unions régionales et aux sociétés de secours minières et la référence au programme mentionné à l'article R. 261-1 du code de la sécurité sociale étant remplacée par la référence au programme prévu au premier alinéa du présent article.

L'article R. 262-4, premier alinéa, peut s'appliquer à la caisse autonome nationale.