Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Conformément à l'article 15, la Caisse autonome nationale fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale, et de prévention et promotion de la santé par les organismes du régime minier.
Elle conduit, suivant les programmes prioritaires nationaux définis par l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, la politique de prévention, d'information et d'éducation pour la santé du régime minier conformément aux principes posés par l'article L. 1417-1 du code précité.
Elle élabore :
1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale et de prévention pluriannuel qui fixe les priorités nationales à suivre ;
2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ;
3° Un plan national d'orientations du service social qui fixe le rôle et les missions du service social.
Ces documents sont soumis au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale pour approbation et sont soumis à l'approbation expresse des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut autoriser, sur proposition des caisses régionales, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres précités.
La caisse autonome nationale peut exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ainsi qu'en faveur des personnes âgées. Elle peut attribuer des secours aux personnes qui étaient, au cours des trois années précédant le décès de l'affilié, à la charge de celui-ci et qui ne peuvent pas prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV. Ces actions doivent s'exercer dans le cadre du schéma directeur et du règlement national d'action sanitaire et sociale définis aux 1° et 2° du présent article.