Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
En vue de permettre aux sociétés de secours minières de faire face à la charge des allocations au décès, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines verse chaque année à ces dernières une subvention égale au montant des allocations qu'elles ont servies au cours de l'exercice précédent. Cette subvention est prélevée sur le fonds spécial de retraite prévu à l'article 64.