Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Dans chaque circonscription d'union régionale, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin-conseil régional et, le cas échéant, d'un chirurgien-dentiste et d'un pharmacien-conseil ; le médecin-conseil régional peut être assisté d'un médecin-conseil régional adjoint et de médecins-conseils si l'importance de la circonscription le justifie. Ceux-ci peuvent exercer leurs attributions au sein des sociétés de secours minières.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 315-6 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils régionaux, les chirurgiens-dentistes-conseils régionaux et pharmaciens-conseils régionaux organisent, sous l'autorité du directeur de la caisse autonome nationale, l'exercice du contrôle médical dans la circonscription, après consultation du directeur de l'union régionale.
Les unions régionales peuvent faire appel, dans des conditions définies par la caisse autonome nationale, au concours occasionnel de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens-conseils.
Le médecin-conseil régional est spécialement chargé, dans le cadre des règles générales fixées par la caisse autonome nationale :
1° De veiller au bon fonctionnement du contrôle médical et d'assurer la direction et la coordination de ce contrôle ;
2° De procéder à toutes études utiles et de donner son avis sur toute question relevant de sa compétence et concernant l'action sanitaire et sociale en faveur des affiliés du régime de sécurité sociale dans les mines ;
3° De veiller à l'application du programme d'action sanitaire et sociale ;
4° D'assurer la coordination avec la médecine du travail et la médecine de soins par l'échange mutuel de tous les éléments d'information utiles et notamment la communication des dossiers médicaux et médico-sociaux entre les médecins, les médecins du travail et les médecins spécialistes en matière de pneumoconiose dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
5° D'assurer, selon les règles en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, le contrôle administratif des bénéficiaires des prestations en espèces d'assurance maladie et des prestations servies en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.