Articles

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Lorsque les sociétés de secours existantes n'ont pas la même circonscription territoriale que les sociétés de secours qui prennent la suite de leurs opérations, il est procédé à une répartition du passif et de l'actif des sociétés dissoutes entre les sociétés de secours nouvelles en fonction de l'effectif des affiliés qui leur sont transférés.
Le décret prévu à l'article 220 fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des sociétés dissoutes.
Le partage du patrimoine est établi d'accord entre les sociétés de secours intéressées, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Il est statué définitivement par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les contestations qui se produiraient entre les sociétés de secours au sujet de la répartition du patrimoine des sociétés de secours dissoutes *autorité compétente*.