Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 212 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
L'actif et le passif des organismes dissous sont pris en charge par les organismes correspondants selon un inventaire contradictoire établi à la date d'arrêt des opérations.
Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales *antérieurement au décret 308 :l'ingénieur en chef des mines*. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un procès-verbal revêtu de la signature de ce fonctionnaire.