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Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

La caisse nationale des retraites pour la vieillesse reste débitrice des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçus par elle en exécution de la loi du 29 juin 1894.
Les titres de rente délivrés aux ouvriers mineurs par ladite caisse en représentation des versements effectués par application de la loi susvisée sont adressés par elle à la caisse autonome nationale, qui est ainsi en mesure de payer, sous sa responsabilité, les arrérages de ces rentes en même temps que les autres arrérages à sa charge.
Les sommes payées par la caisse autonome nationale pour le compte de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse lui sont remboursées par celle-ci sur la production des extraits d'inscription et des certificats de vie portant l'acquit des parties prenantes ou, s'il s'agit de payements faits à des héritiers, sur la production des quittances de ces derniers, appuyées des pièces établissant leurs droits.

Toutefois, par dérogation au principe posé au premier alinéa du présent article, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse a la faculté de transférer à la caisse autonome nationale le capital représentatif des rentes et capitaux réservés constitués en application de la loi du 29 juin 1894. Du fait de ce transfert, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sera définitivement libérée de ses engagements vis-à-vis des intéressés.