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Article 209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 209 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants qui assurent eux-mêmes les pensions acquises par les anciens ouvriers fournissent, chaque année, à la caisse autonome nationale, un état nominatif, indiquant [*mentions*] :
Les noms, l'âge et le domicile des pensionnés ;
Le nombre d'années pendant lesquelles ceux-ci ont travaillé à la mine ;
Le montant de la retraite qui doit leur être servie au cours de l'année.
Ils fournisent également l'état annuel de leurs opérations.
Ils doivent, en outre, faire connaître à la caisse autonome nationale la date des décès qui se produisent au cours de l'année.