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Article 207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, la gestion et le service des prestations prévues au livre V du code de la sécurité sociale incombent aux unions régionales dans le ressort desquelles se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié l'assuré, jusqu'à une date fixée, compte tenu de l'évolution du nombre de familles allocataires dans le régime, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette date pourra être avancée, par arrêté du même ministre, pour les unions régionales qui en feront la demande.