Article 207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Pour la détermination du droit aux prestations prévues par le présent décret et le calcul de celles-ci, il est fait état des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû cesser le travail dans une exploitation minière ou assimilée du fait de la guerre ou des circonstances politiques nées de celle-ci.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le bénéfice des dispositions qui précèdent s'étend jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à cesser le travail.
Toutefois, par décision du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, ce délai peut être prolongé, à titre exceptionnel, en faveur des travailleurs qui n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, reprendre leur travail à l'expiration du sixième mois.
En cas de reprise du travail dans une exploitation minière ou assimilée avant ce délai de six mois, le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'étend jusqu'à la date de cette reprise.