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Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Les périodes pendant lesquelles, au cours des années 1919, 1920 et 1921, les travailleurs des exploitations minières ou assimilées ont été occupés au déblaiement et à la reconstitution des mines ou sur les chantiers des chemins de fer et sur ceux de l'Etat dépendant des ministères des travaux publics et de la reconstitution des régions libérées, entrent en compte, tant en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent décret que le calcul de celles-ci, sous réserve que les intéressés aient effectué le versement de la double contribution ouvrière et patronale prévue par la législation spéciale de retraites des ouvriers mineurs et correspondant aux salaires qu'ils ont perçus durant les périodes susvisées. Lorsque les intéressés s'acquitteront de leurs versements après le 1er août 1949, le montant de ces versements sera calculé sur la base des salaires perçus au moment de la demande.
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est réservé aux travailleurs qui étaient occupés, au 2 août 1914, depuis un an au moins dans les mines dont l'exploitation a été totalement ou partiellement arrêtée en raison de l'occupation effective ou imminente de l'ennemi et qui ont repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922.
L'obligation d'avoir repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922 n'est pas exigée :
1° Des travailleurs âgés de quarante-cinq ans au moins à cette date ;
2° Des travailleurs titulaires, à la même date, d'une pension accordée en vertu de la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer ;
3° Des travailleurs qui, ayant fait une demande de réembauchage auprès d'une compagnie minière avant le 1er janvier 1922, justifieront, par une pièce établie avant cette date par ladite compagnie, que leur demande n'a pu être acceptée en raison de leur état de santé.
La preuve des services effectués aux travaux de reconstitution ne peut résulter que des certificats établis par les employeurs en cas de décès desdits employeurs, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale est seul juge de la valeur des justifications produites aux lieu et place des certificats susindiqués.
Les travailleurs retraités ne peuvent prétendre à un complément de pension, en raison des dispositions ci-dessus, qu'à compter du premier jour du mois qui a suivi celui au cours duquel les versements prévus au premier alinéa du présent article ont été opérés [*date, point de départ*].