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Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette mission à la caisse régionale dans le ressort de laquelle réside l'affilié. Toutefois :

a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui peut la déléguer à la caisse régionale. L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié ;

b) Le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale, sur proposition de son conseil d'administration, par la Caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.

3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;

4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée ;

5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale ;

6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent ;

7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale ;

9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.