Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)
Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :
1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;
2° Que l'organisme de sécurité sociale compétent est l'union régionale dans la circonscription de laquelle se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié le ressortissant. Toutefois :
a) En ce qui concerne la gestion du risque d'incapacité temporaire, l'union régionale peut charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de sa circonscription d'exercer pour son compte et sous sa direction une partie des opérations ; dans ce cas, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime et de ses ayants droit, tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables et le suivi du contentieux technique et général de la sécurité sociale ;
b) Pour le service des prestations aux affiliés qui résident hors de toute circonscription de société de secours minière, l'union régionale peut, en accord avec la caisse primaire compétente, confier à celle-ci le service des prestations.
3° Que, pour l'application du 1° de l'article D. 461-27, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil régional de l'union régionale ou son représentant mentionné à l'article 214, lorsque la demande est présentée par un affilié du régime minier ;
4° Que, par dérogation aux dispositions de l'article D. 461-28, le comité régional est celui du siège de l'union régionale concernée ;
5° Que, pour l'application de l'article D. 461-29, le rapport prévu au 5° est établi par le contrôle médical de l'union régionale, le dossier étant constitué par l'union régionale ;
6° Que, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30, l'union régionale saisit le comité régional compétent ;
7° Que, pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil de l'union régionale des sociétés de secours minières qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
8° Que, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 461-30, l'avis du comité est rendu à l'union régionale ;
9° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
10° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.
Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.