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Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve :

1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ;

2° Que l'organisme de sécurité sociale compétent est l'union régionale dans la circonscription de laquelle se trouve la société de secours minière à laquelle est affilié le ressortissant. Toutefois :

a) En ce qui concerne la gestion du risque d'incapacité temporaire, l'union régionale peut charger une ou plusieurs sociétés de secours minières de sa circonscription d'exercer pour son compte et sous sa direction une partie des opérations ; dans ce cas, l'union régionale conserve la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, la détermination des droits de la victime tant directement qu'à la suite d'un recours amiable, l'exercice du contrôle médical et administratif, l'engagement des recours contre les tiers responsables, le suivi du contentieux général de la sécurité sociale ;

b) Pour le service des prestations aux affiliés qui résident hors de toute circonscription de société de secours minière, l'union régionale peut, en accord avec la caisse primaire compétente, confier à celle-ci le service des prestations.