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Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)


Les actions de prévention exercées par la Caisse autonome nationale dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes :

1° La caisse nationale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.

2° La Caisse autonome nationale peut signaler au directeur régional de l'industrie et de la recherche les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.

3° La Caisse autonome nationale réunit la documentation pouvant intéresser la prévention dans les mines et peut solliciter à cette fin l'avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Elle établit, en ce qui concerne à la fois les actifs et les retraités, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment quant à la durée et à l'importance des incapacités qui en résultent.

Elle procède à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elle détient.

Pour obtenir les données nécessaires à l'exercice des missions définies au présent 3°, la Caisse autonome nationale adresse chaque année aux exploitants un questionnaire spécialement prévu à cet effet.

4° La Caisse autonome nationale recourt à tous les moyens de publicité appropriés pour faire connaître, tant dans les exploitations que parmi la population, les méthodes de prévention et sensibiliser les salariés par l'intermédiaire de leurs syndicats et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Elle favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services extérieurs compétents de l'Etat, les ministères intéressés et les organismes qu'ils contrôlent et fait appel au concours des organisations professionnelles, patronales et ouvrières pour les associer à cette oeuvre d'éducation.

5° La Caisse autonome nationale peut faire procéder, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, aux enquêtes qu'elle juge utiles. Elle s'adresse, à cet effet, à un enquêteur désigné à sa demande, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les fonctionnaires sous ses ordres ou les délégués mineurs des circonscriptions intéressées.

6° La Caisse autonome nationale peut, dans la limite d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, du budget et des mines :

a) Récompenser les salariés qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;

b) Créer ou développer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention ;

c) Consentir aux exploitations minières et assimilées des avances sans intérêt ou à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des salariés.

Le remboursement des avances est effectué normalement par le maintien de la cotisation au taux antérieur pendant le temps nécessaire ; exceptionnellement, en raison du montant de l'avance, la cotisation pourra être temporairement majorée dans les conditions fixées par le comité technique de la Caisse autonome nationale et approuvées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche ;

d) En vue de réaliser à titre d'expérience et sous son contrôle certaines mesures de protection et de prévention, conclure avec des exploitations des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées en tout ou partie, en subventions.

Les exploitants bénéficiaires des avances ou subventions visées aux c et d ci-dessus doivent joindre aux réponses aux questionnaires mentionnés au 3° ci-dessus un rapport précisant les résultats obtenus en matière de prévention et indiquant, s'il y a lieu, les mesures complémentaires à envisager ; ce rapport est soumis pour avis au comité technique prévu à l'article 72.

7° La Caisse autonome nationale peut, par l'intermédiaire de son directeur ou de son représentant, participer à toute initiative visant à coordonner au niveau régional des actions de prévention au profit des salariés.